C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
9. Le curateur public peut facturer pour la gestion des fonds collectifs dont le portefeuille est composé uniquement de placements ayant des échéances de moins de 2 ans une somme équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, payable mensuellement. Toutefois, ces honoraires ne doivent pas dépasser le taux de rendement de ces fonds.
Il peut facturer pour la gestion de tous les autres fonds collectifs une somme équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, payable mensuellement.
D. 361-90, a. 9; D. 594-99, a. 9; D. 203-2000, a. 4; D. 787-2004, a. 4; D. 1212-2011, a. 1.